A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
47. Dans un cas visé à l’article 46, l’avocat du bénéficiaire n’a droit qu’au 1/3 des honoraires additionnels prévus à cet article lorsqu’un règlement intervient avant la production d’une défense et qu’aux 2/3 de ces honoraires lorsque le règlement intervient après la production d’une défense.
Décision 2013-03-19, a. 47.